Contenants de récolte
La section 17.2 (Utilisation des emballages) indique que l’exploitant utilise des contenants d’emballage non commercialisables qui sont propres et exempts de débris (par ex., résidus d’une autre récolte, déchets compostables, déchets) et qui n’ont pas servi à autre chose qui pourrait causer une contamination (par ex., transport d’outils, d’effets personnels, de produits nettoyants, de produits chimiques à usage agricole, de fournitures d’entretien; récolte d’une autre culture traitée avec des produits chimiques à usage agricole non homologués pour la présente culture). Ainsi, tout dépend du type d’équipement entreposé et s’il présente un risque de contamination (par ex., fuite d’huile, présence de lubrifiant). D’autre part, la section 20.1 (Conditions d’entreposage des fruits et légumes récoltés) exige que les fruits et légumes récoltés soient conservés dans un environnement qui ne pose pas de risque de contamination des fruits et légumes ou de leur contenant (par ex., aire d’entreposage propre et bien entretenue) et à l’écart des fruits et légumes prêts à vendre, de l’équipement, des carburants, des produits chimiques à usage agricole et des emballages commercialisables. La définition de « à l’écart » signifie « pas au-dessus ni en dessous, qui ne touche pas à autre chose ». Ainsi, les fruits et légumes récoltés peuvent être conservés près de l’équipement entreposé si ce dernier ne représente pas un risque de contamination (par ex., fuite d’huile, présence de lubrifiant).
Emballages commercialisables
Dans ce cas, les contenants en plastique relèveraient des ‘barquettes’ dans la définition des accessoires d’emballage. Les accessoires d’emballage servent à attacher, contenir, protéger, ou identifier les fruits et légumes ou les emballages. Ces contenants en plastique flexible utilisés pour les petits fruits seraient similaires aux barquettes de carton qui sont placées dans les boîtes de pommes pour éviter que les pommes ne soient talées.
Les contenants en plastique utilisés à l’intérieur des paniers cartons-maîtres pour contenir les petits fruits pendant le transport ne sont pas les mêmes que les chopines habituelles, souvent plus rigides, utilisées pour vendre les petits fruits au consommateur final; par conséquent, les contenants n’ont pas besoin d’être considérés comme des emballages commercialisables primaires.
Puisque ces contenants en plastique utilisés à l’intérieur des paniers cartons-maîtres sont considérés comme des accessoires d’emballage, ils n’ont PAS besoin d’être étiquetés avec quelque chose (identifiant unique, code de lot, nom, adresse, etc.). Les exigences de traçabilité s’appliqueraient alors uniquement au panier carton-maître.
Contenants en plastique flexible
(considérés comme des accessoires d’emballage)
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Contenants en plastique rigide
(considérés comme des emballages commercialisables primaires)
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Selon la Section 17. Fournitures d’emballage du guide CanadaGAP, les emballages commercialisables doivent être :
- Identifiés correctement (c.-à.-d. nom et adresse) :
- de l’exploitation qui a produit les fruits ou les légumes, OU
- de l’exploitation qui a emballé les fruits ou les légumes, OU
- de l’entreprise pour qui les fruits ou les légumes ont été produits ou emballés.
Plus d’informations sur où et comment ces emballages doivent être étiquetés, ainsi que des détails sur les autres aspects de l’étiquetage, peuvent être trouvés dans la Section 17. Les exploitations doivent lire les attentes pour les emballages commercialisables primaires et secondaires et examiner leurs propres fournitures d’emballage afin de déterminer quel étiquetage est requis pour leur situation.
L’exigence ci-dessus a un libellé similaire au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) qui stipule (Partie 11: Exigences en matière d’étiquetage des fruits et légumes frais) :
Le nom et le principal lieu d’affaires de la personne (définition) par ou pour laquelle les fruits ou légumes frais préemballés ont été fabriqués, conditionnés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés doivent être déclarés sur l’étiquette.
Les directives suivantes sont fournies dans le RSAC pour expliquer ce que l’on entend par « nom et principal lieu d’affaires » :
L’adresse du principal lieu d’affaires doit mener à l’emplacement physique où les activités principales ont lieu. Bien qu’un emplacement physique doive être déclaré sur l’étiquette, les lois ne prescrivent pas le niveau de détail à fournir et n’exigent pas une « adresse postale complète ». L’ACIA encourage l’industrie à fournir une adresse postale suffisamment complète pour permettre aux consommateurs souhaitant communiquer avec la « personne » responsable par écrit de le faire en temps opportun. La meilleure pratique consiste à inclure l’adresse municipale, la ville, la province, le code postal et le pays.
Le site web, le numéro de téléphone et l’adresse virtuelle de l’entreprise ne sont pas acceptables comme déclaration du « principal lieu d’affaires » puisqu’ils ne désignent pas un emplacement physique. Le site web de l’entreprise est plutôt un exemple de Renseignement complémentaire pouvant être indiqué sur l’étiquette.
Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière d’étiquetage dans le RSAC, consultez la page suivante :
janvier 6th, 2023 at 12:36Le code de lot se définit dans les Guides de salubrité des aliments CanadaGAP comme suit :
Un code qui peut servir à identifier un lot qui a été fabriqué, préparé, produit, entreposé, classé, emballé ou étiqueté dans les mêmes conditions. Un code de lot peut être numérique, alphabétique ou alphanumérique. Un code de lot peut être, par exemple, une date de production, une date de péremption, un numéro d’exploitation ou un numéro de licence du RSAC de l’ACIA. En outre, le code de lot peut aussi être une date de récolte, un numéro d’identification de producteur, une région de production ou tout autre code qui sert à la traçabilité.
Il existe une note de formation CanadaGAP ici concernant le code de lot qui fournit de plus amples informations sur les exigences. Cette note de formation contient des informations sur les raisons pour lesquelles les exigences du code de lot ont été ajoutées, où elles se trouvent dans le guide, et des conseils généraux à suivre.
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) a élaboré un document d’orientation avec des conseils à suivre, disponible sur son site Web à : https://www.cpma.ca/docs/default-source/industry/2021/Document_orientation_sur_la_tracabilite_pour_la_conformite_du_secteur_au_RSAC-v2-1.pdf. Il s’agit d’une ressource fantastique pour les entreprises qui cherchent des conseils sur la façon de répondre aux exigences du code de lot. Dans ce document, il y a également un excellent arbre décisionnel pour aider les entreprises à déterminer si leur produit nécessite un code de lot, ainsi que de nombreux visuels et exemples pratiques qui clarifient les exigences du code de lot.
Oui. La définition d’identification d’emballage dans le glossaire est la suivante : « Information identifiant 1) le producteur et 2) la période d’emballage ou de remballage des fruits et légumes. Liée au numéro d’identification de lot pour une traçabilité complète. » Dans le cas présent, l’exploitant producteur s’appelle Paul Jones. On sait que les fruits ont été emballés dans la semaine du 7 au 14 avril, ce qui répond à l’exigence visant la période d’emballage. Ce n’est pas nécessaire que cette période soit un jour unique. C’est à l’exploitation de déterminer ses périodes d’emballage – ce peut être une heure, une semaine, un mois, etc. Toutefois, c’est dans l’intérêt de l’exploitation d’adopter des périodes le plus courtes possible pour que le moins de fruits et légumes possible ne soient visés dans l’éventualité d’un rappel. La section 17.2 (Utilisation des fournitures d’emballage) exige que l’identification d’emballage soit apposée sur les emballages commercialisables secondaires ou, à défaut, sur les emballages commercialisables primaires. S’il n’utilise pas d’emballages primaires, l’exploitant emballeur doit apposer l’identification d’emballage sur la palette.
Non, dans une situation comme celle-ci, l’exploitation n’a pas à apposer une identification d’emballage sur les boîtes. L’exigence de la section 17.2 (Utilisation des fournitures d’emballage) demande qu’une identification d’emballage soit apposée sur les emballages commercialisables, en présumant qu’il est impossible d’identifier les fruits et légumes eux‑mêmes. Si l’information se trouve sur les fruits et légumes même, la traçabilité est d’autant plus facile et cette méthode respecte l’exigence.
Toutefois, en vertu de la section 17.2, il faut tout de même identifier les boîtes avec les noms et coordonnées de l’exploitation qui a produit les fruits et légumes, OU de l’exploitation qui les a emballés, OU de l’entreprise pour laquelle les fruits et légumes ont été produits ou emballés [à moins que l’emballage secondaire soit transparent (par ex., un grand sac de plastique clair contenants des petits sacs de carottes identifiés)]. Il s’agit non seulement d’une exigence du Guide, mais aussi d’une réglementation fédérale.